129. België door Europees Hof van de Rechten van de Mens veroordeeld wegens medeplichtigheid aan kinderontvoering


Leschiutta and Fraccaro v. Belgium (nos. 58081/00 and 58411/00)
European Court of Human Rights – 17 July 2008

The applicants, Carlo Leschiutta and Luigi Fraccaro, are Italian nationals who were born in 1948 and 1959 and live in Cerea and Tolmezzo (Italy). They are the respective fathers of Andrea and Elia, who were born in 1995 and 1987 to the same woman, A.M. The applicants complain that they were separated from their children, who were taken to Belgium by their mother, despite the fact that they had been awarded custody of them in two decisions by the Italian courts in 1995 and 1998. Relying on Article 8 (right to respect for private and family life), they allege that the Belgian authorities did not take the necessary measures to reunite them with their sons.

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Chamber judgment concerning Belgium
Bron/Source: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS – Press release issued by the Registrar 535 – 17.7.2008

The European Court of Human Rights has today notified in writing the following 38 Chamber judgment, which is not final1.

Repetitive cases2 and length-of-proceedings cases, with the Court’s main finding indicated, can be found at the end of the press release.

Leschiutta and Fraccaro v. Belgium (nos. 58081/00 and 58411/00)

Violation of Article 8

The applicants, Carlo Leschiutta and Luigi Fraccaro, are Italian nationals who were born in 1948 and 1959 and live in Cerea and Tolmezzo (Italy). They are the fathers of Andrea and Elia respectively, born in 1995 and 1987 to A.M., with whom they both had a relationship.

The applicants complained that they had been separated from their children, who had been taken by their mother to Belgium, even though they had been awarded custody by the Italian courts in 1995 and 1998. In December 1998 the Belgian courts declared the relevant decisions enforceable in Belgium. Soon after, a court bailiff accompanied by police officers went to A.M.’s home, where they made an unsuccessful attempt to enforce the decision of the Belgian court. The Belgian social services drew up a report in February 1999 and two meetings between the applicants and their sons were organised in May 1999 and April 2000. A.M. was sentenced to terms of imprisonment by both the Italian and the Belgian courts for abducting her sons. Nevertheless, in the meantime she was awarded custody of the children by the Belgian courts on the ground that they had formally objected to being returned to Italy to live with their fathers. In December 1999 Andrea and Elia were placed in the care of the Belgian social services. Mr Leschiutta and Mr Fraccaro went to Belgium in June 2000 to collect their children and they all then returned to Italy.

According to the information supplied by the two fathers, the children live at present in Italy. Elia lives with his mother and father alternately. Proceedings concerning custody of Andrea are currently pending; he lives with his mother, who has given an undertaking not to take him away to Belgium except for short holidays.

Relying on Article 8 (right to respect for private and family life), the applicants alleged that the Belgian authorities had not taken the necessary measures to reunite them with their children earlier.

The Court noted that only one serious attempt had been made to enforce the relevant decision. It considered that the Belgian authorities had neglected to take all the steps that could reasonably have been required of them to ensure the children’s return to their respective fathers. By encouraging the children to persist with their refusal to return to live with their fathers, the authorities’ passivity, together with the inexorable passage of time, could have led to a total breakdown in the relations between father and child, which could by no means be considered to be in the child’s best interests. It followed that the Belgian authorities had failed to take prompt, appropriate and sufficient action to ensure the effective exercise of the applicants’ right to the return of their children. The accordingly held unanimously that there had been a violation of Article 8. It awarded Mr Leschiutta and Mr Fraccaro EUR 20,000 each for non-pecuniary damage and EUR 15,000 for costs and expenses. (The judgment is available only in French).

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These summaries by the Registry do not bind the Court. The full texts of the Court’s judgments are accessible on its Internet site (http://www.echr.coe.int)

Press contacts

  • Adrien Meyer (telephone: 00 33 (0)3 88 41 33 37)
  • Tracey Turner-Tretz (telephone: 00 33 (0)3 88 41 35 30)
  • Sania Ivedi (telephone: 00 33 (0)3 90 21 59 45)

The European Court of Human Rights was set up in Strasbourg by the Council of Europe Member States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights.

[1] Under Article 43 of the European Convention on Human Rights, within three months from the date of a Chamber judgment, any party to the case may, in exceptional cases, request that the case be referred to the 17-member Grand Chamber of the Court. In that event, a panel of five judges considers whether the case raises a serious question affecting the interpretation or application of the Convention or its protocols, or a serious issue of general importance, in which case the Grand Chamber will deliver a final judgment. If no such question or issue arises, the panel will reject the request, at which point the judgment becomes final. Otherwise Chamber judgments become final on the expiry of the three-month period or earlier if the parties declare that they do not intend to make a request to refer.
[2] In which the Court has reached the same findings as in similar cases raising the same issues under the Convention.

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De onderstaande artikelen uit de Belgische pers geven een volstrekt verkeerde weergave van het oordeel van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Uitsluitend voor de volledigheid van de berichtgeving geef ik het hieronder weer:
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België veroordeeld voor niet naleven hoederecht
Bron: Het Nieuwsblad – 17/07/2008

BRUSSEL – De Belgische staat is donderdag veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg omdat ze beslissingen van het Italiaanse gerecht niet heeft uitgevoerd.

De Italiaanse justitie had twee mannen die in Italië wonen het hoederecht gegeven over hun kinderen, maar de moeder had de kinderen mee naar België genomen.

De moeder ontvoerde in 1998 een van de kinderen op weg naar school in Italië en nam het mee naar België. Haar ex-man had het hoederecht over het kind.

De vrouw had zelf het hoederecht over een ander kind, uit een relatie met een andere man, maar ze liet de vader niet toe zijn kind in België te bezoeken. Het hof van beroep van Venetië wees hem daarom in 1998 het hoederecht over het kind toe.

Een poging van het Belgisch gerecht om de kinderen terug te halen mislukte. Het gerecht wees uiteindelijk het hoederecht toe aan de moeder om de kinderen niet plots te moeten weghalen uit hun omgeving.

Het EHRM kon daar geen begrip voor opbrengen en veroordeelde de Belgische staat tot een schadevergoeding van 20.000 euro aan beide vaders. De staat moet ook opdraaien voor de gerechtskosten. Er zou een inbreuk gepleegd zijn op het recht dat iedereen heeft op eerbiediging van zijn gezinsleven. De overheid mag zich daar, op enkele uitzonderingen na, niet in mengen.

Svh (belga)

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België veroordeeld wegens niet naleven hoederecht twee Italiaanse kinderen
Bron: De Morgen: Binnenland – (351166) – 17/07/08 17u56

De Belgische staat is donderdag veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg omdat ze beslissingen van het Italiaanse gerecht niet heeft uitgevoerd. De Italiaanse justitie had twee mannen die in Italië wonen het hoederecht gegeven over hun kinderen, maar de moeder had de kinderen mee naar België genomen.

Ontvoerd
De vader van Elia (geboren in 1987), die in Italië woont, diende op 12 oktober 1998 klacht in omdat zijn zoon op weg naar school was ontvoerd door zijn ex-vrouw. De man had het hoederecht over het kind. De vrouw, A.M., nam het kind mee naar Hasselt. De vrouw had op dat ogenblik het hoederecht over een ander kind, Andrea (geboren in 1995), uit een relatie met een andere man, maar ze liet de vader niet toe zijn kind in België te bezoeken. Het Italiaanse gerecht besliste daarom ook in deze zaak het hoederecht aan de vader te geven.

Hoederecht naar moeder
In eerste instantie liet de Hasseltse rechtbank de twee kinderen terughalen. Maar een eerste poging mislukte doordat de moeder weigerde. In 1999 besliste de jeugdrechter in Hasselt het hoederecht toe te kennen aan de moeder om te vermijden dat de kinderen plots uit hun omgeving weggerukt zouden worden. De uitspraak werd in beroep en in cassatie bevestigd. De moeder werd tegelijkertijd in Italië veroordeeld voor ontvoering. In juni 2000 keerden de kinderen terug met hun vaders naar Italië. Ook de moeder woont intussen opnieuw in Italië.

Geen ernstige pogingen
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) veroordeelde vandaag de Belgische staat. De vaders krijgen elk 20.000 euro morele schadevergoeding. De staat moet ook opdraaien voor de gerechtskosten, die 15.000 euro bedragen. In zijn arrest zegt het EHRM dat er geen ernstige pogingen waren ondernomen om de kinderen uit hun omgeving te halen. Het hof begrijpt de beslissing van de Hasseltse jeugdrechter niet. Volgens het hof dreigde de vader-kind-relatie door de beslissing ernstig verstoord te raken. De Belgische staat zou inbreuk gepleegd hebben op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens door het recht op eerbiediging van het gezinsleven niet te respecteren. (belga/bf)

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The judgement itself is only in French: (see below). For the English machinetranslation of the original French judgement see the website of Family4Justice Belgium.

Het oordeel zelf is alleen in het Frans (zie beneden). Voor de Nederlandse machinevertaling van de originele tekst zie de website van Family4Justice België.

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AFFAIRE LESCHIUTTA ET FRACCARO c. BELGIQUE
DEUXIÈME SECTION (Requêtes nos 58081/00 et 58411/00)
ARRÊT STRASBOURG, 17 juillet 2008

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En les deux affaires Leschiutta et Fraccaro c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

  • Antonella Mularoni, présidente,
  • Françoise Tulkens,
  • Ireneu Cabral Barreto,
  • Vladimiro Zagrebelsky,
  • Danut? Jo?ien?,
  • Dragoljub Popovi?,
  • András Sajó, juges,
  • et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 58081/00 et 58411/00) dirigées contre le Royaume de Belgique et dont deux ressortissants de nationalité italienne, MM. Carlo Leschiutta et Luigi Fraccaro, agissant également en tant que représentants légaux de leurs fils respectifs, Andrea et Elia, ont saisi la Cour le 14 avril et 12 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes M.A. Fochesato Spadaro et A. Rebesani, avocats à Vicenza. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. D. Flore, conseiller général au Service public fédéral de la Justice.
3. Par une décision du 3 avril 2007, après avoir décidé la jonction des deux requêtes (article 42 § 1 du règlement), la chambre les a déclarées recevables.
4. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Les deux pères sont nés en 1948 (M. Leschiutta) et en 1959 (M. Fraccaro) et résident à Cerea (Verona) et à Tolmezzo (Udine) respectivement. Les enfants sont nés en 1987 (Elia) et en 1995 (Andrea).

A. Circonstances et procédure se rapportant à Elia

6. Par un jugement du 23 juin 1993, le tribunal de Vérone prononça la séparation de corps entre M. Fraccaro et sa femme, A.M., et confia la garde de leur fils, Elia, à cette dernière. Le père restait libre de rencontrer Elia, moyennant avertissement préalable à la mère et en tenant compte des intérêts de l’enfant.
Le 16 septembre 1993, suite à un accord judiciaire, les parents convinrent de confier l’enfant à la garde de son père, la mère étant libre de le rencontrer à chaque moment.
A la demande de M. Fraccaro, par une décision du 8 juillet 1994, le tribunal de Vérone confia définitivement la garde d’Elia à son père. Il releva que l’enfant vivait de fait chez son père, qu’il était très serein et qu’il avait maintenu des rapports affectueux avec les deux parents.
A une date non précisée, A.M., considérant qu’Elia souffrait de sa séparation avec elle, saisit la cour d’appel de Venise.
Le 30 janvier 1995, la cour d’appel confirma la décision attaquée, l’estimant dûment motivée.
Le 12 octobre 1998, M. Fraccaro porta plainte à l’encontre d’A.M. devant la gendarmerie de Cerea (Verona) : il indiquait que, le jour même, Elia avait été enlevé sur le chemin de l’école et emmené par sa mère en Belgique, où celle-ci avait entre-temps déménagé.
Le 16 novembre 1998, le ministère de la Justice italien, sollicité par M. Fraccaro, demanda au ministère de la Justice belge de donner d’urgence l’exequatur à la décision de la cour d’appel de Venise du 30 janvier 1995.

B. Circonstances et procédure concernant Andrea

7. Le 11 septembre 1995 naquit Andrea, fils d’A.M. et de M. Leschiutta.
Par une décision du 24 mars 1997, le tribunal de Venise confia la garde d’Andrea à sa mère et établit relativement à son père un calendrier de visites.
A une date non précisée, M. Leschiutta introduisit un recours devant le tribunal des enfants de Venise afin d’obtenir la déchéance de l’autorité parentale d’A.M., laquelle résidait maintenant en Belgique avec l’enfant.
Par une décision du 25 août 1998, le tribunal des enfants confirma le maintien de la garde d’Andrea à sa mère.
M. Leschiutta saisit alors la cour d’appel de Venise. Le 30 octobre 1998, la juridiction constata qu’A.M. vivait depuis un an en Belgique avec Andrea et qu’elle empêchait celui-ci de voir son père. Elle confia donc la garde de l’enfant à M. Leschiutta.

C. Circonstances et procédures communes aux deux enfants

8. Par une décision du 21 décembre 1998, le tribunal de Hasselt (Belgique) donna l’exequatur aux décisions de la cour d’appel de Venise du 30 janvier 1995 et du 30 octobre 1998.
Le 23 décembre 1998, à la demande du consulat d’Italie à Gand (« le consulat »), un service de vigilance fut mis en place sur le lieu où A.M. et les enfants étaient censés se trouver. Le même jour, des policiers et un huissier de justice essayèrent d’exécuter la décision du tribunal de Hasselt. Toutefois, A.M. refusa de laisser partir les enfants.
Par des lettres des 28 et 30 décembre 1998, MM. Leschiutta et Fraccaro sollicitèrent le ministère de la Justice belge en vue du rapatriement d’urgence de leur fils respectif en Italie.
Par une lettre du 6 janvier 1999 adressée à l’ambassade d’Italie à Bruxelles (« l’ambassade »), au consulat, au ministère de la Justice et au ministère des Affaires étrangères italiens, les deux pères, soupçonnant A.M. de préparer une fuite au Maroc avec les enfants, demandèrent l’éloignement d’urgence de ces derniers de leur mère.
Par une lettre du 15 janvier 1999, le ministère des Affaires étrangères italien informa les pères que l’ambassade et le consulat avaient pris, dans la limite de leur compétence, toutes les mesures possibles afin d’obtenir l’exécution des décisions de la cour d’appel de Venise. En outre, l’ambassadeur avait personnellement sollicité, à plusieurs reprises, les autorités belges compétentes signalant l’importance et l’extrême sensibilité de l’affaire. De plus, le consulat s’était adressé aux autorités locales, demandant, entre autres, qu’une rencontre avec les deux enfants soit organisée. Le ministère indiqua également que l’ambassadeur et le consul avaient demandé aux autorités judiciaires compétentes de localiser le logement des enfants et de contrôler leurs éventuels déplacements.
Par une lettre du 4 février 1999 adressée à l’ambassade, au consulat, au ministère de la Justice et au ministère des Affaires étrangères italiens, MM. Leschiutta et Fraccaro sollicitèrent à nouveau l’exécution des décisions de la cour d’appel de Venise.
Le 9 février 1999, le consul informa les pères qu’il avait rendu visite aux enfants chez une amie d’A.M. A la demande des deux pères visant à connaître le nom et l’adresse de cette amie, le consul répondit ne pas pouvoir interférer dans des affaires de nature privée.
Par une lettre du 15 février 1999, adressée, entre autres, au consulat, se plaignant du caractère vague et incomplet des informations qui leur avaient été fournies, MM. Leschiutta et Fraccaro demandèrent à connaître le nom et l’adresse des écoles fréquentées par les enfants.
Par une lettre du 18 février 1999, le consul rappela aux deux pères que, suite à l’exequatur, l’exécution des décisions de la cour d’appel de Venise tombait dans le champ de compétence des autorités belges. En outre, il souligna que les rapports avec A.M. étaient de nature privée et que le consulat italien n’avait qu’une obligation d’assistance et de protection des intérêts des enfants.
Dans le rapport déposé le même jour, le service social de la communauté flamande près le tribunal de la jeunesse, chargé d’une enquête sociale sur les deux enfants, signala que ceux-ci, scolarisés et bien soignés, ne se trouvaient pas en danger et qu’Elia ne souhaitait pas rentrer en Italie. Le procureur près le tribunal de la jeunesse de Hasselt ordonna toutefois le maintien de la surveillance des enfants.
Par une lettre du 6 mai 1999, le ministère des Affaires étrangères italien informa les deux pères que A.M. et Elia s’étaient rendus au consulat, que l’enfant était en bonne santé et qu’il avait manifesté la volonté de rester en Belgique chez sa mère.
Par des décisions des 11 mai et 9 juin 1999, le tribunal des enfants de Venise constata que A.M. avait manqué à ses devoirs parentaux en soustrayant de façon violente Elia à son milieu familial et scolaire et qu’elle empêchait Andrea de voir son père. Partant, il la déchut de son autorité parentale.
Le 28 mai 1999, une rencontre eut lieu, dans les locaux de la police d’Heusden-Zolder, entre les pères, les deux enfants ainsi que A.M. et son compagnon, en présence du consul italien et d’un traducteur.
Sollicité par une lettre de MM. Leschiutta et Fraccaro, le 9 août 1999, le consul rappela à nouveau ne pas avoir la compétence pour exécuter les décisions de la cour d’appel de Venise. Il indiqua, en particulier, que l’autorité compétente était le tribunal de Hasselt.
Par une ordonnance du 3 septembre 1999, le tribunal des enfants de Hasselt, considérant que les enfants vivaient depuis longtemps chez leur mère et afin d’éviter que ceux-ci soient arrachés soudainement à leur milieu, confia provisoirement la garde des enfants à A.M. Il ressort du rapport d’audience qu’à cette occasion, les deux pères eurent un comportement agressif et menacèrent d’enlever les deux enfants.
Le même jour, grâce à l’intervention du bureau d’assistance spéciale à la jeunesse et de la commission indépendante de médiation et d’assistance spéciale à la jeunesse, une rencontre entre Elia et son père fut organisée au sein des locaux de la police.
Par un jugement du 24 septembre 1999, le tribunal pénal de Vérone condamna A.M. à une peine de dix mois de réclusion pour l’enlèvement d’Elia.
A une date non précisée, une procédure pénale fut engagée contre A.M. devant le tribunal de Rovigo pour l’enlèvement d’Andrea.
Le 26 octobre 1999, dans un réquisitoire adressé au juge de la jeunesse constatant que la procédure de médiation initiée par la commission et le bureau n’avait pas pu aboutir, le procureur demanda de ne pas dessaisir la commission de son mandat et de prendre de nouvelles mesures provisoires.
Par une lettre du 5 novembre 1999 adressée au ministère de la Justice belge, le ministère de la Justice italien indiqua que l’ordonnance du tribunal de Hasselt du 3 septembre 1999 était en contradiction avec l’exequatur du 21 décembre 1998, et sollicita l’exécution des décisions de la cour d’appel de Venise.
Par un jugement du tribunal de Hasselt du 19 novembre 1999, A.M. fut condamnée à huit jours de réclusion, plus une amende, pour l’enlèvement des deux enfants.
Le rapport, établi le 29 novembre 1999 par les services sociaux, confirma la bonne santé des enfants et une scolarité sans problèmes. Il souligna la crainte d’Elia de pouvoir être enlevé par son père.
Le 3 décembre 1999, en raison de sérieux doutes quant aux chances de développement des enfants et des conséquences psychologiques pour les mineurs susceptibles d’être engendrées par la tension entre les parties, le juge de la jeunesse de Hasselt décida de confier ceux-ci aux services sociaux.
Entre-temps, à une date non précisée, MM. Leschiutta et Fraccaro interjetèrent appel devant la cour d’appel d’Anvers contre les ordonnances du tribunal de Hasselt confiant la garde des enfants à leur mère. Le 9 mars 2000, la cour d’appel d’Anvers, considérant que les enfants s’étaient formellement opposés au retour en Italie au domicile de leurs pères, que le retour forcé en Italie entraînerait un traumatisme psychologique pour eux et que l’intérêt des pères était subordonné à celui des mineurs, rejeta les recours.
Les deux pères se pourvurent en cassation le 20 mars 2000.
A la suite d’un accord entre les autorités diplomatiques italiennes en Belgique et les autorités belges, une rencontre pères-enfants avait entre-temps été fixée au 14 janvier 2000 ; elle fut reportée par la suite aux 21, 22 et enfin au 23 avril 2000.
Selon les informations fournies par les deux pères, à l’occasion de cette rencontre, les enfants déclarèrent vouloir rester avec leur père respectif.
Le 19 mai 2000, l’ambassade d’Italie transmit aux autorités belges une demande des deux pères visant à organiser une rencontre avec les enfants du 26 au 28 mai 2000.
Le 6 juin 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de MM. Leschiutta et Fraccaro.
Le 30 juin 2000, ces derniers se rendirent en Belgique pour chercher les enfants. Les pères et les enfants rentrèrent ensuite en Italie.
Le 28 mars 2003, compte tenu de l’accord (« patteggiamento ») conclu avec le procureur, le tribunal pénal de Rovigo condamna A.M. à vingt jours de réclusion avec sursis pour l’enlèvement d’Andrea. Cette peine devait s’ajouter à celle déjà infligée par le tribunal pénal de Vérone.
Le 27 octobre 2003, le tribunal des enfants de Venise décida de restituer l’autorité parentale à A.M. à l’égard d’Elia, lequel avait déjà choisi de vivre avec sa mère. Quant à Andrea, au mois de mars 2008, la procédure pour en attribuer définitivement la garde demeurait pendante devant le tribunal des enfants de Venise. La dernière audience avait été renvoyée sur demande des parents, en considération du fait que l’enfant souhaitait passer l’année scolaire avec sa mère.
Selon les informations fournies par les deux pères, les enfants ont enfin fait retour en Italie. Elia, qui habite alternativement chez sa mère et chez son père, après une première période marquée par une difficile réinsertion scolaire, apparait maintenant comme un garçon tranquille et socialement intégré. Andrea vit chez sa mère et il serait en train de poursuivre ses études. Sous contrôle du tribunal des enfants de Venise et avec l’accord du père, la mère s’est engagée à ne l’amener en Belgique que pour des vacances de courte durée.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

9. L’article 1382 du code civil est ainsi libellé :
Article 1382
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

10. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de la vie familiale en raison de ce que, malgré la décision du tribunal de Hasselt du 21 décembre 1998, les autorités belges n’ont pas pris les mesures nécessaires afin de les réunir plus tôt à leur fils.
11. Les dispositions de l’article 8 se lisent ainsi :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (…) familiale (…).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

A. Thèses des parties

1. Les requérants
12. Les requérants dénoncent la légèreté dont auraient fait preuve les autorités belges dans le traitement de cette affaire, ainsi que leur négligence face au contenu des décisions des tribunaux italiens. D’une part, le déracinement du milieu familial et scolaire, ainsi que le sentiment d’abandon qu’ils doivent avoir ressenti, aurait provoqué chez les enfants des déséquilibres psychologiques graves et durables. D’autre part, la distance et le manque de tout contact avec leurs fils ont eu un fort impact émotionnel sur les deux pères. Bien que titulaires incontestables de la garde de leur enfant respectif, en vertu de décisions judiciaires italiennes reconnues en exequatur par les tribunaux belges, les pères n’ont pas pu l’exercer. L’opposition manifestée par les autorités belges envers leurs prétentions légitimes, à laquelle une lenteur « bureaucratique » importante est venue s’ajouter, aurait pu conduire à une rupture définitive des relations père-fils.
Quant à Elia et Andrea, MM. Leschiutta et Fraccaro admettent que finalement une relation normale s’est établie entre pères et enfants. Malgré les traumatismes psychologiques dont ils ont souffert et les difficultés de réinsertion scolaire et sociale rencontrées, ils sont devenus aujourd’hui des garçons mûrs et sereins. Néanmoins, les deux pères font valoir que cette sérénité familiale et personnelle a été atteinte grâce à leur persévérance, en dépit de l’intervention des autorités belges. A ce propos, ils soutiennent avoir été tenus de demander l’intervention d’experts psychologues privés pour aider leurs enfants, intervention dont ils ont dû supporter les frais.
Les pères affirment ensuite avoir été obligés de se rendre à maintes reprises en Belgique, au prix d’importants sacrifices financiers. Ils auraient même perdu leur emploi en raison des fréquentes absences dues à leurs déplacements à l’étranger pour tenter de rencontrer leur fils.
En conclusion, ils soutiennent que les dommages moraux et patrimoniaux supportés par eux et leur fils respectif sont la conséquence directe de l’indifférence de la part des autorités belges qui, non seulement n’ont pas donné exécution à la décision judiciaire italienne et à celle d’exequatur belge mais, au contraire, ont même provisoirement confié la garde des enfants à leur mère, coupable de leur enlèvement.

2. Le Gouvernement
13. Le Gouvernement s’oppose à la thèse des requérants. Il souligne que la décision d’exequatur a été rendue sans délai et qu’une tentative d’exécution forcée s’en est suivie immédiatement. Face à l’échec de celle-ci, les juridictions, le parquet, le service d’aide à la jeunesse et l’autorité centrale, dans la mesure de leur compétence limitée, ont assuré le suivi du dossier et proposé aux parents des mesures afin de préparer la réinsertion des enfants chez leur père respectif, sans entraver leur scolarité et leur équilibre au moment des faits. Dans la balance des intérêts que les autorités publiques ont eu à opérer dans ces affaires très délicates, le gouvernement soutient que l’intérêt supérieur des enfants à ne pas subir les traumatismes psychologiques qu’entraine une exécution forcée a prévalu. Dans l’appréciation des différents intérêts en cause, la mise en place d’autres mesures aptes à instaurer la coopération entre les parties n’a cessé d’être recherchée par les autorités belges aux fins de permettre une réunion, si possible sereine, des requérants avec leur enfant respectif. C’est d’ailleurs grâce à l’intervention de celles-ci que le retour des enfants a été rendu possible.
Selon le Gouvernement, il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux autorités internes pour réglementer la situation des enfants mais d’apprécier, sous l’angle de la Convention, les mesures prises par ces autorités dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation pour permettre la réunion des parents et de leur enfant.
A ses yeux, on ne peut pas reprocher aux autorités belges d’avoir privilégié la collaboration et la compréhension des intéressés, ni d’être restées passives face au manque de coopération des parents ou de l’agressivité constante des requérants.

B. Appréciation de la Cour

1. Les principes contenus dans la jurisprudence de la Cour

14. L’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics ; il engendre, de surcroît, des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I ; Karadži? c. Croatie, no 35030/04, § 51, 15 décembre 2005 ; Monory c. Roumanie et Hongrie, no 71099/01, § 72, 5 avril 2005).
15. La Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités compétentes pour réglementer les questions de garde et de visites, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. Ce faisant, elle doit rechercher si les raisons censées justifier les mesures effectivement adoptées quant à la jouissance par le requérant de son droit au respect de sa vie familiale sont pertinentes et suffisantes au regard de l’article 8 (voir, par exemple, Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 299 A, p. 20, § 55).
16. S’agissant plus particulièrement de l’obligation pour l’Etat de prendre des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les adopter (voir, par exemple, les arrêts Ignaccolo-Zenide, précité, § 94 ; Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, §§ 127 et suiv., CEDH 2000-VIII ; Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, no 56673/00, § 49, CEDH 2003 V ; Monory, précité, § 73).
17. Le point décisif, en matière de droit de la famille, consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter l’exécution rapide des décisions rendues par les juridictions internes accordant au requérant le droit de garde et l’autorité parentale exclusive de l’enfant, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Karadži?, précité, § 53).
18. Toutefois, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue. La nature et l’étendue de celles-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent chercher à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de l’ensemble des acteurs, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux (Ignaccolo-Zenide précité, § 94, Iglesias Gil et A.U.I., précité, § 50, Karadži?, précité, § 52).
19. La Cour réitère également le principe bien établi dans sa jurisprudence selon lequel le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33). Dans cette logique, elle rappelle qu’un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple déroulement du temps. Elle peut aussi avoir égard, sur le terrain de l’article 8, au mode et à la durée du processus décisionnel (W. c. Royaume Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 121, p. 29, § 65 ; Eskinazi et Chelouche, précitée ; McMichael c. Royaume-Uni, arrêt du 24 février 1995, série A no 307 B, pp. 55 et 57, §§ 87 et 92).
20. Dans ce contexte, la Cour a noté que l’adéquation d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. En effet, les procédures relatives à l’attribution de l’autorité parentale, y compris l’exécution des décisions rendues à leur issue, exigent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et celui des parents qui ne vit pas avec eux (Ignaccolo-Zenide, précité, § 102 ; voir aussi, mutatis mutandis, Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003 VI, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004 V (extraits), et Monory, précité, § 82).

2. Application en l’espèce des principes précités

a) Applicabilité de l’article 8, existence d’une ingérence ainsi que d’une base légale et d’un but légitime

21. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour note d’emblée qu’il n’est pas contesté que, pour les deux pères et leur fils respectif – dont ceux-ci ont obtenu la garde en vertu de deux décisions des tribunaux italiens, reconnues ensuite par les juridictions belges –, continuer à vivre ensemble représente un élément fondamental qui relève de la vie familiale au sens du premier paragraphe de l’article 8 de la Convention, lequel est donc applicable en l’espèce (Maire, précité, § 68, CEDH 2003 VII ; Eskinazi et Chelouche, précitée).
22. MM Leschiutta et Fraccaro entendent se plaindre de la négligence des autorités compétentes s’agissant d’exécuter l’ordre de retour découlant de la décision du tribunal belge de Hasselt du 21 décembre 1998.
23. En l’occurrence, l’attente d’exécution des mesures octroyant la garde des enfants à leur père respectif s’analyse à ne pas douter en une « ingérence » au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention dans l’exercice du droit des requérants au respect de leur vie familiale, dans la mesure où les deux premiers requérants ont été empêchés, au moins temporairement, de jouir de l’exercice du droit de garde de leur fils (voir, en ce sens, McMichael, précité, p. 55, §§ 86 et suiv. ; Monory, précité, § 70 ; Eskinazi et Chelouche, précitée ; Paradis, précitée).
24. Pareille immixtion enfreint l’article 8, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Reste donc à savoir si l’ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
25. En l’espèce, la Cour relève que la décision litigieuse du tribunal d’Hasselt du 21 décembre 1998, aussi bien que les autres décisions des autorités juridictionnelles belges qui suivirent, étaient fondées sur le droit belge et appliquées dans le but de protéger les enfants, but dont la légitimité n’a d’ailleurs pas été contestée (voir, en ce sens, Tiemann c. France et Allemagne (déc.), nos 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000 IV ; Eskinazi et Chelouche, précitée).

b) Nécessité de l’ingérence dans une société démocratique

26. Pour apprécier la « nécessité » des mesures litigieuses « dans une société démocratique », la Cour examinera, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour les justifier sont pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 (voir, notamment, les arrêts Olsson (no 1), 24 mars 1988, série A no 130, p. 32, § 68, Johansen c. Norvège, 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 1003-1004, § 64, Olsson c. Suède (no 2) du 27 novembre 1992, série A no 250, p. 34, § 87, Bronda c. Italie, 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1491, § 59, Gnahoré, précité, § 54, et K. et T. c. Finlande, [GC], no 25702/94, § 154, CEDH 2001-VII). Elle aura en outre égard à l’obligation faite en principe à l’Etat de permettre le maintien du lien entre les requérants et leurs enfants.
27. La Cour doit donc déterminer si les autorités nationales ont pris les mesures nécessaires et adéquates pour faciliter l’exécution sans délai des deux décisions judiciaires du 30 janvier 1995 et du 30 octobre 1998, auxquelles l’exequatur avait été accordé le 21 décembre 1998 par le tribunal belge, confiant aux pères la garde de leur enfant respectif.
28. A ce propos, la Cour admet qu’un changement de circonstances pertinentes peut justifier la non-exécution d’une décision définitive portant sur la réunion du parent avec son enfant. Cependant, eu égard aux obligations positives qui découlent pour l’Etat de l’article 8 et à l’exigence générale de la prééminence du droit, la Cour doit s’assurer que ce changement de circonstances n’est pas dû à l’incapacité des autorités nationales d’adopter toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter l’exécution d’une telle décision (Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 63, 24 avril 2003).
29. En l’occurrence, sollicité par le consulat d’Italie à Gand, le 23 décembre 1998, soit seulement deux jours après la décision d’exequatur, un huissier de justice accompagné par des policiers s’est déplacé au domicile de Mme A.M., où elle se trouvait avec les enfants. Cette intervention, bien que très rapide, est la seule tentative sérieuse d’exécution ayant eu lieu.
30. La Cour prend acte que jusqu’à début septembre 1999, hormis un rapport des services sociaux du 18 février 1999 et deux rencontres pères-fils, aucune action concrète en vue du regroupement des requérants ne fut entreprise par les autorités belges. Suite à la rencontre du 28 mai 1999, les requérants ont dû attendre le 3 septembre 1999, soit plus de huit mois après l’exequatur, pour qu’une juridiction belge se prononce à nouveau sur l’affaire.
31. La Cour note qu’aucune explication satisfaisante n’a été avancée par le Gouvernement pour justifier cet important délai. De même, quant au fond de la décision du 3 septembre 1999, la Cour a des difficultés à comprendre et accepter les motifs sur lesquels le tribunal des enfants de Hasselt s’est fondé pour décider de confier provisoirement la garde des enfants à leur mère. De toute évidence, une telle conclusion heurtait de front la décision d’exequatur ôtant à la mère la garde de ses enfants.
32. De surcroit, la Cour relève que le 19 novembre 1999, à savoir trois mois après lui avoir confié la garde des enfants, le tribunal correctionnel de Hasselt condamna Mme A.M. à huit jours de réclusion pour l’enlèvement de ses deux fils. Par ailleurs, cette décision ne faisait que partiellement confirmer la condamnation, bien plus lourde, que Mme A.M. venait de subir par le tribunal pénal de Vérone.
Trois mois plus tard, sans apparemment prendre en considération ni la décision d’exequatur, ni la condamnation de Mme A.M., le tribunal civil de Hasselt décida de confier la garde des enfants à leur mère. En juin 2000, la Cour de cassation confirma cette conclusion. Compte tenu de l’aversion envers un rapprochement avec leur père respectif manifestée par les enfants, et dans le souci d’éviter qu’un traumatisme psychologique durable se produise chez les enfants en raison d’un rapatriement forcé, les juridictions optèrent pour l’interdiction d’un tel déplacement.
33. La Cour exprime des réserves au sujet du processus décisionnel ayant conduit à ces décisions. Pour autant que les deux fils auraient fait preuve de réticences sérieuses quant à l’hypothèse de leur retour en Italie – point mis en avant par les juridictions qui eurent à statuer -, il convient en effet de se demander s’il était opportun de se contenter en l’espèce d’un seul rapport des services sociaux intervenu à fin novembre 1999, soit bien plus d’un an après la séparation des enfants d’avec leur père respectif, rapport dont l’objet, au demeurant, était la santé et la scolarité des enfants, et non leur situation psychologique (voir, a contrario, l’arrêt Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871/96, § 71, CEDH 2003-VIII (extraits). Au lieu de confier rapidement et définitivement les enfants à leurs pères respectifs, légitimes titulaires de la garde, les autorités publiques ont considéré la tension entre les parents comme un danger qu’il convenait d’épargner aux enfants en les éloignant.
34. Pour le reste, aucune mesure n’a été prise par les autorités pour créer les conditions nécessaires à l’exécution urgente de l’ordonnance litigieuse.
La Cour estime que les autorités concernées ont négligé de mettre en œuvre toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour assurer le retour des enfants auprès de leur père respectif. En confortant les enfants dans leur refus de retourner vivre avec leur père respectif, la passivité des autorités, cumulée avec l’inexorable écoulement du temps, aurait pu être à l’origine de la rupture totale des relations enfant-père, rupture que n’est aucunement à considérer comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant (voir mutatis mutandis, Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 79, CEDH 2002-I ; et, mutatis mutandis, Bianchi c. Suisse, no 7548/04, § 99, 22 juin 2006).
35. Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’Etat défendeur en la matière, la Cour conclut que les autorités ont omis de déployer de façon rapide les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit des deux pères au retour de leur enfant respectif, méconnaissant ainsi leur droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8.

Partant, il y a eu violation de cette disposition.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

37. Les deux pères demandent la réparation des dommages patrimoniaux et moraux subis en raison des événements litigieux.
M. Leschiutta réclame 178 000 EUR environ pour dommages matériels, qui correspondraient, entre autre, aux pertes de salaire subies en raison des congés utilisés afin de suivre les différents procès, en Italie et en Belgique (48 275,64 EUR), plus une perte de 52 000 EUR due à la vente précipitée de sa maison à une valeur inférieure au prix du marché afin de couvrir les dépenses importantes entraînées par la situation litigieuse. Il demande également la réparation des dommages moraux, qu’il estime à 500 000 EUR pour lui, ainsi que 1 000 000 EUR pour son fils Andrea.
M. Fraccaro demande 47 000 EUR environ pour dommages matériels. Il demande également la réparation des dommages moraux, évalués à 500 000 EUR pour lui, plus 1 000 000 EUR pour son fils Elia.
38. Le Gouvernement estime que les sommes demandées au titre du dommage matériel sont excessives, dépourvues de justificatifs et, pour la plupart, sans lien de causalité avec la violation alléguée de la Convention. Quant au préjudice moral, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
39. La Cour estime, en ce qui concerne le dommage matériel, que les requérants n’ont pas suffisamment justifié et ventilé les sommes demandées. Il convient, dès lors, de rejeter cette demande.
40. Sur la réparation des dommages moraux en faveur d’Andrea et Elia, la Cour considère que le constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante et ne leur alloue aucun montant à ce titre. En revanche, tenant compte des circonstances de l’espèce, notamment des retards dans la mise en œuvre de l’ordre de retour des enfants auprès de leurs pères, qui provoquèrent une rupture prolongée des relations entre les intéressés, la Cour est d’avis que les deux pères ont subi un préjudice moral considérable qui ne saurait être réparé par le simple constat de violation de l’article 8.
Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue 20 000 EUR à chacun des deux pères.

B. Frais et dépens

41. Certains justificatifs à l’appui, MM. Leschiutta et Fraccaro demandent une somme d’environ 58 750 et 28 150 EUR EUR respectivement, au titre des frais et dépens. Ces sommes couvriraient les frais encourus devant les juridictions italiennes et belges, ainsi que ceux relatifs à la procédure à Strasbourg.
42. Le Gouvernement estime ces montants excessifs et s’en remet à la sagesse de la Cour.
43. Comme le Gouvernement, la Cour estime excessives les sommes revendiquées. Compte tenu des circonstances particulièrement délicates de la cause, ainsi que des vicissitudes communes aux deux affaires, qui ont été traitées par les mêmes avocats, elle juge raisonnable d’allouer à chacun des deux pères 15 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des deux pères, MM. Carlo Leschiutta et Luigi Fraccaro, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Sally Dollé Antonella Mularoni
Greffière Présidente